Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2024036750
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 2 mai 2025
- Numéro
- 2024036750
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la formation du contrat L'article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». WNP soutient que dès lors qu'il y a eu accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, le contrat a été formé, et qu'en l'espèce, il a été formé le 18 juillet 2023 […] ibunal constate que la rupture unilatérale des pourparlers en cours est intervenue à la date du 2 novembre 2023 en raison de changements importants au sein de l'équipe marketing de [E], de l'absence de validation interne des liquides ainsi que du mode de production incertaine, éléments qui ont conduit à un changement de stratégie autour du projet RTD et des produits concernés par ce projet. Il ressort de ces éléments que la rupture n'a pas été soudaine ni fautive car elle était justifiée par des changements importants justifiés par rapport aux prévisions initiales de la négociation. En conséquence le tribunal dit que la rupture des pourparlers n'est pas fautive et déboutera en conséquence WNP de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes au titre de l'article 700 et les dépens [E] a engagé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence la société WNP Communication à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. WNP Communication succombant sera condamnée aux dépens
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire, Déboute la SAS WNP COMMUNICATION de l'intégralité de ses demandes, Déboute la SAS CLS [D] [E] anciennement dénommée SAS [E] de sa demande reconventionnelle, Condamne la SAS WNP COMMUNICATION à payer à la SAS CLS [D] [E] anciennement dénommée SAS [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SAS WNP COMMUNICATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.