Tribunal des activités économiques de Paris, 29 janvier 2025, n° 2024036962

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
29 janvier 2025
Numéro
2024036962

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 6 mai 2024 a été formée le 13 mai 2024, à savoir dans le délai prescrit, il convient donc de la déclarer recevable. Sur son mérite Sur les loyers échus TRIOMPHAL a cessé de régler les échéances de loyers pour la […] er, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Le montant de la clause est manifestement excessif compte tenu des loyers déjà réglés et des paiements auxquels TRIOMPHAL sera condamnée ; qu'il convient donc, de le limiter à 2 448,00€ et de débouter VIATELEASE du surplus de sa demande ; Sur les dépens Les dépens doivent être mis à la charge de TRIOMPHAL qui succombe ; Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, VIATELEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner TRIOMPHAL à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Versailles : * Dit l'opposition formée par la société TRIOMPHAL recevable ; * Condamne la société TRIOMPHAL à payer à la société VIATELEASE la somme de 429,42€ TTC avec anatocisme ; * Condamne la société TRIOMPHAL à payer à la société VIATELEASE la somme de 120,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire ; * Condamne la société TRIOMPHAL à payer à la société VIATELEASE la somme de 2 448,00€ au titre de la clause pénale ; * Condamne la société TRIOMPHAL à payer la somme de 1 000 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.