Tribunal des activités économiques de Paris, 20 février 2025, n° 2024042544

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
20 février 2025
Numéro
2024042544

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur l'erreur matérielle entachant le nom de la société condamnée au règlement des factures Les parties s'accordent pour dire qu'il convient de remplacer dans le dispositif « condamne la SAS ANYTIME à régler lesdites factures dès réception » par « condamne la SAS DOCAPOSTE IOT à régler lesdites factures dès réception » Les factures ont été produites par ANYTYME, les paiements correspondants ont été effectués par DOCAPOSTE IOT. Les faits invoqués sont établis ; en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête. Sur l'erreur matérielle affectant le jugement quant aux dispositions relatives à l'article 700 du CPC Il résulte du jugement du 6 juillet 2022 que celui-ci contient une erreur matérielle puisqu'il y est indiqué dans le paragraphe « Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile » le mot « demanderesse » alors que le tribunal entend condamner ANYTIME, partie à l'instance qui a succombé pour l'essentiel de ses demandes. En conséquence II y a lieu de rectifier le jugement du 6 juillet 2022 en page 7 en remplaçant dans le paragraphe susmentionné le mot « demanderesse » par « défenderesse » tout en maintenant le reste du paragraphe ainsi que le dispositif en l'état. Sur les nouvelles demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Le tribunal condamnera ANYTIME à payer à DOCAPOSTE IOT la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, Vu le jugement du 6 juillet 2022 (RG 2020011496) opposant la SA de droit belge ANYTIME à la SAS DOCAPOSTE IOT, Vu la requête du 28 juin 2024 visant à une rectification de ce jugement et les conclusions ultérieures des parties telles que citées précédemment, Dit bien fondée la SA de droit belge ANYTIME en sa requête formée en application de l'article 462 du CPC sur le règlement des factures et rectifie comme suit le jugement entrepris en sa page 7 : « condamne la SAS DOCAPOSTE IOT à régler lesdites factures dès réception » Dit mal fondée la SA de droit belge ANYTIME en sa requête formée en application de l'article 462 du CPC et bien fondée la demande de la SAS DOCA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.