Tribunal des activités économiques de Paris, 4 septembre 2025, n° 2025003385

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-4 spéciale
Date
4 septembre 2025
Numéro
2025003385

Extrait : motifs et dispositif

PROCEDURE Par jugement du 24/05/2023 le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SAS SBFK DENTAL avec une période d'observation d'une durée de avec une période d'observation d'une durée de 6 mois. La période d'observation de 6 mois a été renouvelée suivant jugement du 25 Janvier 2024 pour 6 mois soit jusqu'au 24 Mai 2024. Le 24 juin 2024, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [G] [I], dépose, au greffe de ce tribunal un rapport en vue du report exceptionnel de la péri […] sidérant le retrait de SANTE GROUP comme membre d'honneur des associations et la mise en conformité des associations et par conséquent de SANTE GROUP, avec les prescriptions de la loi Khattabi ; * considérant que Monsieur [Y] [C] ni les membres de sa famille ne sont pas mis en examen et que la procédure pénale qui a été précédemment évoquée cible en réalité d'autres personnes ; * considérant que les griefs au titre de cette procédure pénale, sont localisés sur les incidents survenus à l'époque au niveau du seul centre d'[Localité 1] ; * considérant l'apport d'un million d'euros et la garantie complémentaire octroyée par l'actionnaire ; * considérant les agréments reçus de l'autorité régionale de santé, dont certains encore récemment, ainsi que la dimension de santé publique du groupe et le soutien exprimé par les salariés ; Le Ministère Public se déclare en définitive favorable à la solution de redressement proposée et se désiste en conséquence de sa demande de conversion en liquidation judiciaire de la société SAS SBFK DENTAL. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-aprés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire Prend acte du désistement de l'instance, Constate l'extinction de la présente instance, Dit que les dépens du présent jugement liquidés ainsi que les frais de publicité à venir seront portés en frais de procédure collective ; Retenu à l'audience la chambre du conseil du 1er avril 2025 où siégeaient : M. Olivier Duboureau, Mme Marie-Claire Bizot et M. Stéphane Catoire. Délibéré par les mêmes juges Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.