Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2024043298

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
2 mai 2025
Numéro
2024043298

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la demande principale de rupture brutale Attendu que la demande principale est fondée sur l'article L 442-1 II du Code de commerce, Attendu que l'article L 442-1 II dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne […] de 70 %, Attendu que la société AUTOUR DE L'IMAGE a bénéficié d'un préavis d'un mois, le préavis manquant est d'un mois pour lequel le préjudice se calcule comment étant de 70 % du chiffre d'affaires moyen divisé par 12 mois soit un montant de 2 817,50 euros, Condamnera la société ALSBOM à payer à la société AUTOUR DE L'IMAGE la somme de 2 817,50 euros T.T.C. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société AUTOUR DE L'IMAGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société AUTOUR DE L'IMAGE à payer à la société ALSBOM la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société ALSBOM qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SARL ALSBOM à payer à la SAS AUTOUR DE L'IMAGE la somme de 2 817,50 € T.T.C. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale ; * Condamne la SARL ALSBOM à payer à la SAS AUTOUR DE L'IMAGE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ; * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; * Condamne la SARL ALSBOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.