Tribunal des activités économiques de Paris, 16 mai 2025, n° 2024044027

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
16 mai 2025
Numéro
2024044027

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur la levée de séquestre A l'audience du 1er avril 2025, nous constatons que la SAS CORIOLIS TELECOM a procédé dans le cadre d'un accord de confidentialité signé le 27 février 2025 au tri des pièces tel qu'ordonné dans notre ordonnance prononcée le 28 janvier 2025 ; Les parties ont ainsi établi un tri des pièces appréhendées chez chacun des 3 requis en trois catégories : Les pièces appréhendées auprès de la société VESPERTEL (M. [N]) se répartissent comme suit : 84 pièces que les requis […] pourront procéder à la libération des pièces susvisés entre les mains de la société CORIOLIS TELECOM, qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ou restitution ; Sur les dépens et l'article 700 CPC La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 CPC ne peut pas être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 CPC ; en effet les mesures sollicitées le sont au seul bénéfice du requérant et sont donc à la charge de ce dernier ; il est en revanche possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l'article 700 CPC au profit de l'une d'elles ; Nous dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Aucune partie ne demande application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du Code de commerce, DISPOSITIF : Ordonnons la communication à la société CORIOLIS TELECOM de toutes les pièces appréhendées par les commissaires de justice commis par notre ordonnance du 19 avril 2024, à l'exception des 1017 pièces à propos desquelles les parties sont d'accord pour qu'elles ne soient pas communiquées à la société CORIOLIS TELECOM et qui seront donc restituées aux requis, Disons que la SCP [F] & [X], prise en la personne de Maître [I] [F] et de Maître [S] [X], ès qualités de séquestre, ne pourront procéder à la libération des pièces susvisés entre les mains de la société CORIOLIS TELECOM, qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cet
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.