Tribunal des activités économiques de Paris, 19 décembre 2025, n° 2024045583

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
19 décembre 2025
Numéro
2024045583

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Le tribunal constatera que la BANQUE renonce à son incident de fins de non-recevoir tirée de la forclusion du demandeur et que le CLIENT l'accepte. Et il la renverra à l'audience de mise en l'état de la chambre 1-09 du 5 février 2026 pour conclusions au fond. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la BANQUE. Le tribunal retient que le CLIENT a dû, pour faire reconnaître la recevabilité de ses demandes, conclure plusieurs fois et exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * constate que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] renonce à son incident de fin de non-recevoir tirée de la forclusion du demandeur, * renvoie l'affaire à l'audience de mise en l'état de la chambre 1-09 du 5 février 2026 pour conclusions au fond de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], * condamne cette dernière aux dépens de l'incident, * condamne la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à payer à la société BATAVI la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'ar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.