Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2024046253
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 2 mai 2025
- Numéro
- 2024046253
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1. Concernant l'exception d'incompétence du tribunal des activités économiqu […] de de commerce. Le fondement juridique du litige entre TRANS'CHARTER et DAUGERON est donc contractuel. 3. Concernant la prescription de l'action L'article L. 133-6 du code de commerce s'applique compte tenu du caractère contractuel de l'affaire ; il prévoit une prescription annale pour toute action en responsabilité impliquant un transporteur routier de marchandises. Le point de départ de la prescription est le « jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée ». En l'espèce, TRANS'CHARTER a saisi le tribunal de céans par assignation le 18 juillet 2024, soit trois ans après la cessation des relations commerciales entre les deux sociétés, survenue en juillet 2021. Par conséquent, le tribunal jugera irrecevables les demandes de TRANS'CHARTER en raison de leur prescription. 4. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre l'article 700 du code de procédure civile. 5. Concernant les dépens Les dépens seront mis à la charge de TRANS'CHARTER qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire : * Se déclare compétent pour traiter la présente affaire ; * Juge prescrites et irrecevables les demandes de la SARL TRANS'CHARTER ; * Dit qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARL TRANS'CHARTER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.