Tribunal des activités économiques de Paris, 28 novembre 2025, n° 2024046565
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 28 novembre 2025
- Numéro
- 2024046565
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce Nul ne plaide par procureur. Une personne ne peut donc former des demandes au nom et pour le compte d'une autre, et de telles demandes doivent ainsi être déclarées irrecevables. Le tribunal relève que Mme [R], DIGITAL D et M. [S], dans le dernier état de leurs prétentions, ont abandonné les demandes à titre reconventionnel précédemment formées pour le compte de l'ensemble des cédants, se limitant à solliciter la condamnation de BIEN'ICI pour leur propre compte. Les consorts [N] n'ont en r […] demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens Compte tenu de la solution qui sera donnée au litige, l'équité ne commande pas de faire partiellement droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le tribunal, en conséquence, rejettera toutes les demandes formées par les parties sur ce fondement. Il condamnera in solidum BIEN'ICI et DIGITAL D aux dépens. Sur l'exécution provisoire * Les consorts [N] demandent au tribunal d'écarter l'exécution provisoire en cas de condamnation à leur encontre. * Mme [R] et DIGITAL D soutiennent pour leur part que l'exécution provisoire les exposerait à des conséquences manifestement excessives et disproportionnées alors même qu'aucune urgence ne justifie une telle mesure. Sur ce L'exécution provisoire étant de droit et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d'argent, ne contenant aucune mesure irréversible, il n'y a lieu de faire droit aux demandes des consorts [N], Mme [R] et DIGITAL D de l'écarter. Le tribunal, en conséquence, déboutera les consorts [N], Mme [R] et DIGITAL D de leur demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : * Dit irrecevables les demandes à titre reconventionnel formées par Mme [I] [N] et M. [Q] [N] pour le compte des cédants autres qu'eux-mêmes ; * Déboute la SAS BIEN'ICI de toutes ses demandes sur le fondement du dol. * Dit la SAS BIEN'ICI irrecevable à agir à l'encontre du FCPI SERENA II représenté par la SAS SERENA CAPITAL du chef de ses réclamations au titre de la garantie de passif; * Déboute la SAS BIEN'ICI de sa demande d'écarter les limitations de responsabilités des cédants visées aux articles 6.4.1 à 6.4.3 du contrat de cession, et notamment les « de minimis », le « seuil » de d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.