Tribunal des activités économiques de Paris, 3 février 2025, n° 2024047955

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-13
Date
3 février 2025
Numéro
2024047955

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité des demandes de HOIST Les conclusions de HOIST en intervention ayant été signifiées par dépôt en l'étude le 12 novembre 2024, le tribunal les déclarera recevables. Sur la recevabilité et la régularité de l'action de HOIST L'assignation a été délivrée le 17 Juillet 2024 à l'adresse du destinataire figurant sur le Kbis de la société selon les modalités prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et déposée en l'étude. Le tribunal […] de réception de mise en demeure du 19 avril 2023 avec accusé de réception, et * La lettre en réponse de JACKO à CC du 28 avril 2023 reconnaissant la créance de HOIST et proposant un échéancier de remboursement sur 8 mois, Corroborent la demande de HOIST. En conséquence, le tribunal dit la créance de HOIST sur JACKO certaine, liquide et exigible et condamnera JACKO à lui payer la somme de la somme de 43.000,00€ outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la dernière mise en demeure, déboutant pour le surplus. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile HOIST a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité. En conséquence, le tribunal condamnera JACKO à lui payer la somme de 2.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit ; Sur les dépens JACKO succombe et devra dès lors être condamnée aux dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant jugement réputé contradictoire en premier ressort * Déclare les demandes de la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, recevables * Déclare la procédure régulière et recevable et tribunal compétent * Condamne la SAS JACKO BRICOLO prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Q] [H], à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits du CREDIT COOPERATIF la somme de 43.000€, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement, correspondant au montant du billet à ordre n°83291 arrivé à l'échéance en date du 10 novembre 2022. * Condamne la SAS JACKO BRICOLO prise en la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.