Tribunal des activités économiques de Paris, 5 mai 2025, n° 2024056091

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-12
Date
5 mai 2025
Numéro
2024056091

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Aux termes de l'article 1113 du code civil « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Le 15 décembre 2021, la société MARNE ET FINANCE a adressé un courriel à A2G Patrimoine, représentant Monsieur [T], indiquant : « Vous trouverez ci-joint les conventions de rachat ainsi que les contr […] manifesté son engagement puisque cette dernière n'a ni envoyé, ni établi la convention précitée et qu'elle n'a signé aucun des documents litigieux. Le seul fait que le représentant légal soit commun aux deux sociétés MARNE ET FINANCE et PUTEAUX REPUBLIQUE ne permet pas de conclure que les actions prises par M. [M] en tant que dirigeant de MARNE ET FINANCE engage la société PUTEAUX REPUBLIQUE. En conséquence, le tribunal constate que Monsieur [T] échoue à prouver qu'un protocole a été conclu entre PUTEAUX REPUBLIQUE et lui-même, déclarera irrecevable Monsieur [T] en ses demandes présentées à l'encontre de la société PIERRES INVESTISSEMENT, venant aux droits de la SARL PUTEAUX REPUBLIQUE et rejettera sa demande de la condamner à lui verser la somme de 80.470,10 euros. Sur les dépens Attendu que Monsieur [T] est la partie qui succombe dans la présente instance, * Le tribunal condamnera Monsieur [T] aux entiers dépens. Sur l'article 700 du CPC * L'équité et les circonstances de l'espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déclare M. [P] [T] irrecevable dans ses demandes à l'encontre de la société PIERRES INVESTISSEMENT * Rejette la demande de M. [P] [T] de condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à lui verser la somme de 80.470,10 euros * Rejette la demande d'article 700 du code de procédure civile de la société PIERRES INVESTISSEMENT ; * Condamne M. [P] [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14/03/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contad
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.