Tribunal des activités économiques de Paris, 14 octobre 2025, n° 2024059381
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 14 octobre 2025
- Numéro
- 2024059381
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la règle de droit applicable au litige Le tribunal relève que l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Le cautionnement conclu par Madame [U] [B] en 2019 relève donc de la législation en vigueur avant cette dernière date. Sur l'appel de la caution Au vu des pièces le tribunal constate que la créance n'est pas contestée. Le tribunal relève que Madame [U] [B] s'est portée caution solidair […] evé de ses comptes bancaires à la Société Générale en 2019 (pièces 8). Le tribunal en déduit que, au regard des éléments fournis l'engagement de Madame [U] [B] a prouvé que son patrimoine est manifestement disproportionné au moment de sa conclusion par rapport à son patrimoine et ses revenus et que l'engagement de caution est donc inopposable au créancier. De surcroit, Caisse d'Épargne ne soutient aucun moyen relatif au retour à meilleure fortune de la caution. En conséquence, Caisse d'Épargne sera déboutée de sa demande à l'encontre de Madame [U] [B] en qualité de caution. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Caisse d'Épargne qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Madame [U] [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Caisse d'Épargne à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande à l'égard de Madame [U] [B] ; * Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer 2.000,00 euros à Madame [U] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2025, en audience publique, devant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.