Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2025, n° 2024059422
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 26 février 2025
- Numéro
- 2024059422
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Nous relevons en premier lieu que la demanderesse nous a saisi selon les pouvoirs qui nous sont dévolus en référé selon les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile. La référence de la défenderesse à cet article au visa du code civil dans le dispositif de ses conclusions ou du code de commerce dans le corps de celles-ci (page 5) est erronée. Sur la demande principale. Nous relevons que l'article 873 sus visé dispose que le président du tribunal peut, dans les mêmes limit […] nent désormais la nullité du contrat de franchise, ce qui ne relève pas de nos pouvoirs, mais peut justifier une contestation sérieuse. Nous retenons que la société franchisée qui est en liquidation judiciaire, n'est pas dans la cause par son représentant légal, mais les consort[S]i sont attraits à la présente procédure en leur qualité de caution, selon l'article 21 du contrat de franchise par lequel « les associés et le franchisé s'engagent à garantir personnellement et solidairement l'exécution dudit contrat par le franchisé ». Il résulte de ces faits que les défenderesses justifient de contestations qui apparaissent sérieuses, la demanderesse ne justifiant pas avec l'évidence requise en référé l'existence de l'obligation dont elle réclame l'exécution à titre provisionnel. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur l'article 700 et les dépens. Compte tenu de la nature de l'affaire il n'apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Partie perdante, la demanderesse conservera la charge de ses dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé ni à application des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamnons SAS[P]R FRANCHISE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.