Tribunal des activités économiques de Paris, 4 avril 2025, n° 2024060798
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2025
- Numéro
- 2024060798
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur les exceptions de procédure soulevées par M. [R] et par PRALINE PARIS Sur la nullité de l'assignation Les défendeurs soutiennent que cet acte est nul « en raison du faux fondement juridique soutenu par la demanderesse » qui fonde sa demande sur l'article L. 223-27 du code de commerce propre aux SARL alors que PRALINE PARIS est une SAS, les plaçant dans l'impossibilité de répondre pour leur défense. Mme [Y] observe à l'audience que ce fondement ne cause aucun grief aux déf […] par le greffe de ce tribunal (pièce [R] n° 10) ; Attendu que Mme [Y] échoue à démontrer que la cession des 11 actions qu'elle allègue est intervenue valablement ; Le tribunal écartera des débats la convention de cession d'actions prétendument conclue le 14 septembre 2023 ; Attendu par ailleurs que Mme [Y] n'apporte aucun élément établissant que le fonctionnement normal de la société est impossible, ni ne démontre qu'un dommage imminent ou qu'un trouble manifestement illicite sont à prévenir ; Le tribunal rejettera en conséquence sa demande de nomination d'un administrateur ou d'un mandataire judiciaire. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, M. [R] et la SAS PRALINE PARIS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner Mme [Y] à leur payer la somme totale de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Mme [Y].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort Rejette l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance, Rejette l'exception de défaut de qualité à défendre soulevée par M. [W] [R], Dit que Mme [H] [Y] a qualité pour agir et est recevable en son assignation, Déboute Mme [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [H] [Y] à payer à la SAS PRALINE PARIS et à M. [W] [R] la somme totale de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [H] [Y] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.