Tribunal des activités économiques de Paris, 7 février 2025, n° 2024061418
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 7 février 2025
- Numéro
- 2024061418
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA LA POSTE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. A l'appui de sa demande, la SA LA POSTE produit les pièces suivantes : * […] OSTE arrêté au 23 septembre 2024, justifiant le quantum de 24.134,77 € * Les lettres de mise en demeure du 10 juillet 2024 et du 24 septembre 2024 Nous relevons que LA POSTE ne nous produit aucune justification précise des prestations qu'elle dit avoir réalisées. Mais nous retenons que nous avons pris acte à l'audience précédente, le 29 novembre 2024, que le Président de la SAS ZURR a déclaré contester seulement 500 € sur le total réclamé par LA POSTE, le reste de la créance n'étant pas contesté. En conséquence, nous retenons que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 24.134,77 € - 500 €, soit 23.634,77 €, et nous ferons droit à la demande à hauteur de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de délivrance de l'assignation, déboutant pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS ZURR à payer à la SA LA POSTE, à titre de provision, la somme de 23.634,77 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024. Condamnons par provision la SAS ZURR à payer à la SA LA POSTE, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS ZURR à payer à la SA LA POSTE la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS ZURR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.