Tribunal des activités économiques de Paris, 21 octobre 2025, n° 2024067091

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-1
Date
21 octobre 2025
Numéro
2024067091

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce L'article 480 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 » Et l'article 1355 du Code civil dispose que : « L'autorité de la chose jugée n'a l […] ar ce jugement Sur ce M r [U] n'ayant pas réglé les sommes auxquels il a été condamné, par jugement du 2 mars 2021 du tribunal de commerce de Créteil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus à ce titre, demandée par GMH, à compter du 2 mars 2021, GMH : * ne démontre pas que le retard de paiement de M r [U] lui ait causé un préjudice autre que celui qui sera compensé par les intérêts légaux assortis aux sommes impayées, l'anatocisme qui sera accordé et, en outre, la garantie contre le risque de nonrecouvrement résultant de la compensation qui sera accordée, * ne justifie pas le quantum du préjudice de 1 000 € dont elle demande réparation. Le tribunal déboutera donc GMH de sa demande de condamnation de M r [U] à lui payer à la somme de 1 000 € de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive. 8. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte-tenu des faits de l'espèce, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. GMH sera condamnée aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit recevable l'action initiée par Monsieur [R] [U] à l'encontre de la SARL GMH CONSEIL, * Déboute la SARL GMH CONSEIL de sa demande, à titre subsidiaire, de nullité pour dol du contrat de prestation de service * Condamne la SARL GMH CONSEIL à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 6 667 € à titre de remboursement des prestations non réalisées, * Déboute Monsieur [R] [U] de ses demandes de condamnation de la SARL GMH CONSEIL à lui payer les sommes de : * 47 385,36 € au titre des frais engagés pour le financement du projet, * 15.000 € en raison des conditions vexatoires de résiliation du contrat * Ordonne la
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.