Tribunal des activités économiques de Paris, 7 mai 2025, n° 2024067430
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2024067430
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce Sur la demande au titre des factures de pénalités de retard Nous relevons que, lors de l'audience, alors même que la défenderesse avait acquitté le principal et que le conseil de la demanderesse nous avait indiqué qu'il reviendrait sommairement sur la question de la créance au principal, celui-ci a plaidé pendant de très nombreuses minutes sur cette seule question du principal, et seulement ensuite de ses conséquences sur l'application des pénalités de retard (les débours, la taxe IFER…). Qu'il nous a donc invité en plaidant de manière si insistante à nous pencher sur la question du principal. Que dès lors, le conseil de la défenderesse nous a fait remarquer que même le principal était toujours discutable et que ce n'est que par souci d'apaisement que la défenderesse a accepté le paiement. Nous relevons de tous ces points qu'il existe des contestations sérieuses de telle sorte que nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur l'article 700 du CPC Nous relevons que, même si la défenderesse expose avoir payé le principal par souci d'apaisement, ce paiement résulte de l'action d'[Localité 1]. Dès lors, l'équité le commandant, nous condamnerons RESEAU OPTIQUE DE FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons la même aux dépens puisqu'elle succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC Disons n'y avoir lieu à référé Condamnons la SAS RESEAU OPTIQUE DE FRANCE à payer à la SA [Localité 1] la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus Condamnons en outre la SAS RESEAU OPTIQUE DE FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.