Tribunal des activités économiques de Paris, 3 janvier 2025, n° 2024068103

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
3 janvier 2025
Numéro
2024068103

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS Europcar France nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par la convention d'ouverture de compte, signée des parties le 24 juillet 2023, les états comptables en date du 21 mai 2024 et du 10 octobre 2024, les factures impayées, les contrats de location signés et les avis de rejet de prélèvement. Nous retenons également que la mise en demeure du 22 mai 2024 émanant du conseil du demandeur non reçue, destinataire inconnu, est restée vaine et non contestée. Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 45.894,22 euros correspondant aux factures restées impayées. Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DERAO à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 3.557,62 euros au titre des intérêts de retard, Condamnons à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société DE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.