Tribunal des activités économiques de Paris, 24 février 2025, n° 2024068110
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 24 février 2025
- Numéro
- 2024068110
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande de sursis Le tribunal rappelle que l'article 378 dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » Il doit à peine d'irrecevabilité être soulevé avant toute défense au fond. Hors des cas prévus par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'intérêt du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il rappelle enfin que la décision de sursis […] que le juge des référés n'a pas examiné l'exception de nullité, préférant renvoyer cette question et les autres au juge du fond. Il note que la demande d'appel vise essentiellement, précisément, à ce que cette exception soit jugée au fond. Il retient encore que la demande de Madame [B] porte essentiellement sur la communication d'informations sur la société ADENIA, dont * Il n'est pas contesté que la société rentre pour partie dans son patrimoine, rendant sa demande légitime, * À l'inverse, on voit mal quel serait le préjudice grave des défendeurs, s'il y était fait droit. Pour ces raisons, et compte-tenu de l'urgence avancée par Madame [B], le tribunal rejettera la demande de sursis. Le tribunal invitera les défendeurs à présenter leurs conclusions finales sous 4 semaines suivant la signification du présent jugement, et reconvoquera les parties à une prochaine audience. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Le tribunal dira qu'il n'y a lieu à accorder un article 700, et réservera les dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit : REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [N] [Q] et la SARL ADENIA SERVICES ; * ENJOINT Monsieur [N] [Q] et la SARL ADENIA SERVICES de conclure au fond, dans un délai maximum de 4 semaines suivant la signification du présent jugement; * RÉCONVOQUE les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28 mars 2025 ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; * RÉSERVE les autres demandes dont les dépens. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17/01/2025, en audience publique, devant M. Phi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.