Tribunal des activités économiques de Paris, 22 janvier 2025, n° 2024068162
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 22 janvier 2025
- Numéro
- 2024068162
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Le conseil de la société [D] & Associés nous expose qu'elle a une activité de conseil financier et d'intermédiaire, se qualifiant de « banque d'affaires » ; que, le 13 juin 2024, elle a signé un contrat dit « Engagement of consultant » (Notre traduction : « Contrat de conseil ») avec la société de droit indien [K] [Q] [P], dont le nom commercial est OYO ROOMS, agissant via une filiale néerlandaise OYO Netherlands BV ; que l'objet de ce contrat était d'assister [K] [Q] [P] dans l'acquisit […] – prix qui devait demeurer confidentiel - ainsi que l'utilisation fautive de son logo et de la référence à cette transaction par [D] & Associés sur son site web, sans son autorisation, et alors même qu'elle conteste la qualité du service que [D] & Associés lui aurait rendu ; Rien ne vient quantifier ces préjudice allégués et [K] [Q] [P] ne produit aucun document ou pièce émanent d'un tiers qui établirait le dommage que les pratiques alléguées de Rochefort & Associés lui auraient causé ; Nous débouterons [K] [Q] [P] de cette demande ; Sur l'article 700 CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à [K] [Q] [P] une somme de 15 000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 1199 du code civil, Nous, Disons recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit indien [K] [Q] [P] ; Disons compétent et appliquons la loi française ; Disons irrecevables les demandes de la SAS [D] & Associés à l'encontre de la société de droit indien [K] [Q] [P] ;
DISPOSITIF : Ordonnons la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire des valeurs mobilières émises par K&J Consulting pratiquée par [D] & ASSOCIES SAS le 10 octobre 2024 sur le fondement de l'ordonnance du 8 octobre 2024 du Président du Tribunal des activités économiques de Paris ; Déboutons [K] [Q] [P] de sa demande de condamner la société [D] & ASSOCIES SAS à verser à [K] [Q] [P] la somme provisionnelle de 1 000 000 euros, ou tout autre montant approprié, en réparation du préjudice subi ; Condamnons la SAS [D] & Associés à payer à la société de droit indien [K] [Q] [P] la somme de 15 000 €, au titre de l'article 700 CPC Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en o
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.