Tribunal des activités économiques de Paris, 30 juillet 2025, n° 2025036666

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé mercredi
Date
30 juillet 2025
Numéro
2025036666

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Le Conseil de la société DIGITAL CLASSIFIEDS France, […] ai mis fin au prélèvement de votre société, le contrat étant résilié pour non-respect des clauses de votre part. » Que DIGITAL CLASSIFIEDS France se contente de fournir ses propres factures, sans apporter l'accord de 4C Immobilier sur le nouveau contrat, par un courriel, une copie d'écran ou autre, et sans démontrer l'utilisation du service par 4C Immobilier à compter d'octobre 2022. Nous disons que DIGITAL CLASSIFIEDS France ne nous justifie pas, avec l'évidence nécessaire en référé, que sa créance sur 4C Immobilier soit certaine, liquide et exigible ; En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé, ni à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Laissons les dépens à la charge de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Thérèse Thierry, greffier. Mme Thérèse Thierry M. Olivier Brossollet.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.