Tribunal des activités économiques de Paris, 24 janvier 2025, n° 2024068861

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
24 janvier 2025
Numéro
2024068861

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Nous relevons que la demanderesse verse au débat : * Des conditions générales de locations paraphées et signées de la défenderesse, * Un contrat de location multiservice pour 4 véhicules industriels, spécifiant le prix de location, * Les éléments justifiant la livraison des véhicules et leur restitution, * 3 autres contrats de location et la preuve que les véhicules ont bien été mis à disposition, Nous relevons que la demanderesse verse également au débat des factures conformes au prix d […] r lieu à référé pour le surplus. Nous relevons ensuite que la demanderesse ne justifie pas des contraventions. Nous relevons également que la demanderesse verse au débat des éléments relatifs à la dégradation des véhicules et des factures de remise en état. Nous relevons toutefois que l'examen des pièces nécessite une interprétation dépassant le pouvoir du juge des référés. Nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ces deux postes de demande. Nous assortirons la condamnation provisionnelle des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE +10 points de pourcentage à compter de la date d'exigibilité des factures. Dès lors, nous avons retenu 21 factures. Nous condamnerons en conséquence la Des lors, [U] avons retenu 21 factures. Nous condamnerons en consequence la défenderesse à payer par provision la somme de 840 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement. L'équité le commandant, nous condamnerons la défenderesse à payer 1000 euros à la demanderesse au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Nous condamnerons la même aux dépens, puisqu'elle succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 54, 56, 489, 515, 696, 700, 853, 855, 861-2, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les conditions générales et particulières des contrats de location paraphées et signées, Condamnons la SASU TRANSPORT EXPRESS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme provisionnelle totale de 73728,65 € TTC en principal, Condamnons par provision la SASU TRANSPORT EXPRESS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Euro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.