Tribunal des activités économiques de Paris, 11 avril 2025, n° 2024070336
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 11 avril 2025
- Numéro
- 2024070336
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la régularit […] la Société SPORTFIVE EMEA les sommes de : 23.460,00 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d'intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, 80 € à titre d'indemnité forfaitaire, concernant les deux factures restées impayées pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce. Sur la demande pour résistance abusive : SPORTFIVE ne justifie pas d'un préjudice distinct pour procédure abusive. Le tribunal déboutera SPORTFIVE de sa demande au titre de résistance abusive. Sur l'article 700 du CPC : Attendu que SPORTFIVE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, Le tribunal condamnera OXEO à payer à SPORTFIVE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant du surplus. Sur les dépens : Attendu que OXEO succombe dans la présente instance ; Le tribunal condamnera OXEO aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe : Dit les demandes de SPORTFIVE à la fois régulières et recevables, Condamne la société OXEO à payer à la Société SPORTFIVE EMEA les sommes de : 23.460,00 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d'intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, 80 € à titre d'indemnité forfaitaire, concernant les deux factures restées impa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.