Tribunal des activités économiques de Paris, 29 avril 2025, n° 2024072091

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé spécial mardi
Date
29 avril 2025
Numéro
2024072091

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous constatons que les parties nous ont transmis par courriel de nouvelles conclusions la veille au soir de l'audience ; Nous avons rappelé que les conclusions des parties et leurs dossiers de plaidoirie doivent être transmis au tribunal 10 jours avant les audiences de contentieux au fond, et 3 jours avant les audiences de référé, au plus tard ; tel est l'usage du tribunal depuis de longues années et les parties en sont dûment informées par le greffe ; Les part […] s renverrons la partie demanderesse à l'audience collégiale du 27 mai 2025, chambre 1-3, à 12 heures pour qu'il soit statué au fond. Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale fixée ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS INVESTISSEMENT DANS LA FIBRE DES TERRITOIRES, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SA ORANGE et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution. Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 27 mai 2025, chambre 1-3, à 12 heures pour qu'il soit statué au fond. Condamnons la SA ORANGE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Maryline
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.