Tribunal des activités économiques de Paris, 9 avril 2025, n° 2024073014
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé prononcé mercredi
- Date
- 9 avril 2025
- Numéro
- 2024073014
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, La partie demanderesse, ECO'PRISME Luxembourg, est une entreprise commerciale sise au Luxembourg. Par contrat du 15 septembre 2023 elle a conclu avec la société française SAS ECO'PRISME un contrat cadre d'approvisionnement et de distribution de la marque Thermo Reflex. Les 2 contrats couvraient chacun une zone géographique différente, l'un couvrait la distribution au Benelux et en Italie, l'autre couvrait les pays arabes du CCG. Une année plus tard, au mois d'octobre 2024, SAS ECO'PRISME […] ant un trouble illicite. Pour illustrer, le demandeur ajoute que la seule commande du 19 septembre 2024 a été dûment facturée et payée et que cette facturation a fait l'objet d'un avoir de SAS ECO'PRISME à la suite de l'annulation faute de possibilité de livraison immédiate. C'est dans ce cadre que la partie défenderesse expose que l'absence de commande pendant une durée de 3 mois autorise contractuellement la rupture du contrat, elle relève qu'il n'y a eu aucune commande pour la CCG et que la seule commande précipitée du 19 septembre a été annulée le même jour faute d'avoir pu être livrée dès le lendemain. Ce cadre contractuel n'est manifestement pas respecté, la partie défenderesse exposant des contestations réelles et sérieuses et la partie demanderesse, faute de chiffre d'affaires pendant une année, ne démontre aucun péril immédiat dû à la rupture des contrats, En conséquence, nous disons n'y a voir lieu à référé et déboutant les deux parties de leurs demandes, Sur l'article 700 CPC : L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Condamnons Société ECO'PRISME DISTRIBUTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter président et M. Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.