Tribunal des activités économiques de Paris, 7 mai 2025, n° 2024074020

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
7 mai 2025
Numéro
2024074020

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur le signataire du contrat Le tribunal relève que l'accord de partenariat produit mentionne clairement Mr [R] [F], demeurant [Adresse 4] comme signataire, que le numéro d'identification 508 497 781, s'il correspond au numéro de Siret de FPPR ne permet pas dire que le contrat a été souscrit au nom de cette dernière qui n'est aucunement citée, et qu'elle ne dispose d'aucun droit à agir dans la présente affaire. Sur la qualification du contrat M. [F] soutient que le contrat e […] l'article susmentionné qu'il évalue à 9 250 €. CAP RETRAITE réplique que les termes du contrat ne prévoient pas le paiement d'une quelconque indemnité en cas de rupture mais uniquement un préavis de 30 jours qui a été respecté. Le tribunal relève que, dans la mesure où le contrat entre les parties n'est pas un contrat d'agent commercial et que le contrat de prestations signé ne prévoit pas d'indemnité de rupture, M. [F] n'a droit à aucune indemnité à ce titre. En conséquence, le tribunal déboutera M. [F] et FPPR de leur demande d'indemnité de rupture du contrat de 9 250 €. Sur les dépens Les dépens seront « in solidum » mis à la charge de M. [F] et FPPR qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CAP RETRAITE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera « in solidum » M. [F] et FPPR à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute Monsieur [R] [D] [V] [F] et la SARL FERME PHOTOVOLTAIQUE DE LA POINTE LA ROSE de leur demande au titre de la rupture du contrat; * Condamne « in solidum » Monsieur [R] [D] [V] [F] et la SARL FERME PHOTOVOLTAIQUE DE LA POINTE LA ROSE à payer la somme de 1 000 € à la SAS CAP RETRAITE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne « in solidum » Monsieur [R] [D] [V] [F] et la SARL FERME PHOTOVOLTAIQUE DE LA POINTE LA ROSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.