Tribunal des activités économiques de Paris, 24 avril 2026, n° 2026020151

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-6
Date
24 avril 2026
Numéro
2026020151

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Vu les articles L.631-22, L.642-5 et R. 642-3 du code de commerce, Attendu que le dirigeant s'est déclaré en faveur d'un plan de cession ; Attendu qu'aux termes du délai de remise des offres, après le délai d'amélioration de cellesci, un seul candidat a formulé une offre de reprise sans condition suspensive et que cette offre est recevable ; Attendu que selon les dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire, la cession de l'en […] offres soumises à son appréciation remplissent, de façon équilibrée, ces trois conditions ; Attendu que l'offre présentée a été déposée dans les délais légaux impartis ; Attendu que l'offre de reprise assure la continuation de l'activité et de l'emploi, qu'il n'existe pas de condition suspensive, que le prix de l'offre de 6 501 € pour l'offre de la société SYM LAB GROUP a été versé entre les mains de l'Administrateur judiciaire ; Attendu que le repreneur s'est engagé à ne pas revendre le fonds de commerce dans les 24 mois suivant la date du jugement ; Attendu que le repreneur a démontré par ses comptes qu'il bénéficiait de la solidité financière de sa société et que le financement se ferait par fonds propres ; Attendu que l'offre présentée par le candidat semble sérieuse et son projet de reprise satisfaisant au regard des critères de la loi ; Attendu que le juge-commissaire, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le dirigeant et le substitut du procureur de la République ont émis des avis favorables ou réservés. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement public contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Vu les avis exprimés par les organes de la procédure, la société et les salariés, et les engagements pris au cours de l'audience par le candidat repreneur, Le substitut du procureur de la République entendu en son avis et ses réquisitions, Vu les dispositions des articles L.642-1 et suivants du code de commerce, Constate que les formalités des dispositions des articles R.642-3 et R.626-17 du code de commerce ont été remplies, Vu les dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, Déclare recevable l'offre reçue du candid
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.