Tribunal des activités économiques de Paris, 23 mai 2025, n° 2024074049
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 23 mai 2025
- Numéro
- 2024074049
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action En l'espèce, l'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière. Il ressort d'un extrait K-bis daté du 1 er avril 2025 versé au débat) que le défendeur, la société EDRA RENOVATIO […] ne, liquide et exigible d'un montant 23.183,95 euros en date du 1 er octobre 2024. En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la SG selon le dispositif repris cidessous, la majoration de 4 points pourcentage du taux contractuel de 0,58% demandée étant justifiée par l'article 15 du contrat de prêt. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 3/ Sur les autres demandes Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Les dépens seront mis à la charge des défendeurs, parties perdantes au procès au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * dit l'action de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE régulière, recevable et partiellement fondée, * condamne la SARL EDRA RENOVATION à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de : * 26,59 euros, à majorer des intérêts légaux à compter du 31 octobre 2023, au titre du solde débiteur du compte courant clôturé, * 23.183,95 euros, à majorer des intérêts au taux de 4,58% l'an à compter du 2 octobre 2024, au titre du PGE déchu du terme, * 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonne la capitalisation de ces intérêts par application de l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.