Tribunal des activités économiques de Paris, 17 juin 2025, n° 2024074456

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-1
Date
17 juin 2025
Numéro
2024074456

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l'action Dans cette circonstance, l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du tribunal ABATTOIRS DU SUD est domiciliée à Paris, et l'article 13 du contrat de crédit-bail prévoit que tout différend sera du ressort […] a radiation d'une société peut intervenir d'office, à la diligence du greffe en application des articles R. 123-125, R.123-129 et suivants du code de commerce, dont l'article R. 123-136 en cas de la cessation d'activité réelle ou présumée. Attendu qu'il est constant que la radiation d'office d'une société par le greffe du tribunal en application de l'article R. 123-136 du code de commerce est une mesure de police purement administrative et n'a pas pour effet d'entrainer la disparition de la personne morale, ni de mettre fin aux fonctions de son représentant légal, de sorte qu'une action en justice peut être initiée contre elle si son représentant légal est toujours en fonction. Mais attendu que le demandeur ne prouve pas que la société ABATTOIRS DU SUD bénéficie toujours effectivement d'un représentant légal. En conséquence, le tribunal se déclarera compétent mais dira que la demande de NATIOCREDIMURS est irrecevable en l'état, par faute de prouver qu'elle dispose d'un représentant légal toujours en fonction. Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge de NATIOCREDIMURS. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Déclare irrecevable la demande de la SNC NATIOCREDIMURS ; * Condamne la SNC NATIOCREDIMURS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mr Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et Mr Hanna
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.