Tribunal des activités économiques de Paris, 14 mars 2025, n° 2024076242

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
14 mars 2025
Numéro
2024076242

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS OBD GRAND PARIS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du CPC nous paraissent suffisantes. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'exécution de la prestation résultant : * De l'attestation versement TVA collectée sur factures * Des bons de Livraisons et tickets reprise vides le montant demandé étant justifié par : * L'extrait de compte * Le grand Livre 2024 * Les 3 factures impayées qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 120 euros Nous relevons que la mise en demeure du 8 octobre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 10 octobre 2024, est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par défaut en dernier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL BORGIDIS à payer à la SAS OBD GRAND PARIS, à titre de provision, la somme de 3.248,53 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, Condamnons par provision la SARL BORGIDIS à payer à la SAS OBD GRAND PARIS, la somme de 120 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SARL BORGIDIS à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.