Tribunal des activités économiques de Paris, 13 juin 2025, n° 2024076578

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
13 juin 2025
Numéro
2024076578

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur la demande principale Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que : * La SARL SESAR (ci-après SESAR) soutient que : * La société SHELL (ci-après SHELL) a émis une facture datée du 21 mai 2021 intitulée FAIR SHARE pour un montant de 484.000 euros TTC, * Cette somme a été prélevé indument sur ses comptes bancaires, * Il ressort des discu […] que le conseil de SESAR, soit plus de trois ans après, a remis en cause la facture du 21 mai 2021 d'un montant de 484.800 euros TTC ; Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à l'audience du 23 mai 2025 font apparaître que les parties sont en désaccord et disons que les arguments débattus établissent l'existence de contestations sérieuses qui excluent les pouvoirs du juge des référés ; En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande principale ; Sur la demande reconventionnelle de SHELL Nous notons que SHELL demande à SESAR de payer une provision de 143.735,76 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues et retenons qu'il existe, au même titre que sur la demande principale de SESAR, des contestations sérieuses sur cette demande ; Nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande reconventionnelle. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à SHELL une somme de 3.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ; DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL SESAR ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SAS SHELL FRANCE ; Condamnons la SARL SESAR à payer à la SAS SHELL FRANCE la somme de 3.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL SESAR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.