Tribunal des activités économiques de Paris, 25 février 2025, n° 2024080754
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024080754
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS […] ues du paraphe de la livraison. Nous retenons que les 13 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Nous retenons également que la mise en demeure du 27 novembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 30 novembre 2024 est restée vaine et non contestée. Nous rejetterons la demande au titre de la clause pénale contractuelle qui nous parait manifestement excessive. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS LE MOULIN DE PARIS à payer à la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A., à titre de provision, la somme de 8.557,52 €, avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de chacune des factures. Condamnons la SAS LE MOULIN DE PARIS à payer à la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A., à titre de provision, la somme de 520 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS LE MOULIN DE PARIS à payer à la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. la somme de 1.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.