Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mai 2025, n° 2024081189

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé mercredi
Date
28 mai 2025
Numéro
2024081189

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, A l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous relevons que : * le dirigeant de la société [B] [S] a répondu aux interrogations de M. [U] [M] deux fois par mails en date du 2 octobre et 1 er novembre 2024 ; * ces explications étaient corroborées par l'attestation d'un expert-comptable du 21 mars 2025 précisant « la société […] ne fait état d'aucune difficulté financière » et celles d'un commissaire aux comptes du 21 et 15 mars 2025, démontrant qu'a […] Prud'hommes pour harcèlement moral par le dirigeant de la société et, inversement, (2) une dénonciation par plusieurs salariés d'agissements de harcèlement moral de M. [M] ayant conduit à son licenciement pour faute grave le 19 décembre 2024 ; * Concernant la qualité d'associé de M. [M], le contentieux concerne (1) des questionnements sur la gestion de la société auxquels, selon le demandeur, le dirigeant n'aurait pas répondu de manière satisfaisante avec (2) potentiellement, un impact sur le prix auquel les parts de M. [M] pourraient lui être rachetées ; * L'expertise sollicitée par M. [M] est très extensive alors qu'il dispose déjà de beaucoup d'informations sur les finances de la société [B] [S] et sur ses relations avec les autres sociétés du groupe. En synthèse, nous constatons donc, compte tenu des différents contentieux, une situation complexe qui nécessite une appréciation du juge du fond ; En conséquence, nous jugerons qu'il n'y a pas lieu à référé. Sur l'article 700 CPC. L'équité ne commande pas dans ce contexte de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 225-231 du Code de commerce, Disons qu'il n'y a pas lieu à référé ; Déboutons les parties de toutes les demandes, notamment au titre de l'article 700 du CPC ; La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 code de procédure civile. Condamnons Monsieur [M] [U] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.