Tribunal des activités économiques de Paris, 11 mars 2025, n° 2024081215
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 11 mars 2025
- Numéro
- 2024081215
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que le défendeur ne conteste pas le quantum de sa dette. Il évoque des problèmes de trésorerie. Nous relevons qu'il s'engage à régler 50.000 € au 21 mars 2025 sur le compte CARPA de Me [J] et le reste de la créance en 18 mensualités. Nous relevons que le défendeur sollicite qu'il ne soit pas fait application des 3 points de pourcentage. Nous retenons que le demandeur ne s'oppose pas à l'octroi d'un échéancier mais qu'il demande le maintien des 3 po […] s maintiendrons. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus, le paiement devant intervenir avec la dernière échéance. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL LA PIZZERIA DI REBELLATO à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe-de-France, à titre de provision, la somme de 158.049,51 €, au titre du prêt n°1529176, avec les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 29 juillet 2024.
DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamnons la SARL LA PIZZERIA DI REBELLATO à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe-de-France la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement devant intervenir avec la dernière échéance. Autorisons la SARL LA PIZZERIA DI REBELLATO à s'acquitter de sa dette par le biais d'un premier versement de 50.000 € sur le compte CARPA de Me [J] le 21 mars 2025, puis le solde en 18 échéances égales à compter du 5 avril 2025, la dernière échéance incluant les intérêts et l'article 700 du code de procédure civile. Disons que le défaut
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.