Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2025, n° 2024081567

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
26 février 2025
Numéro
2024081567

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande principale Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que le GIE MEDIATRANSPORTS nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est n […] as en l'espèce, nous en réduirons le taux de 25% à 10% calculé sur le montant HT de la somme due en principal, réduisant ainsi la somme réclamée de 10 665 € à 4 270 €. Il conviendra en conséquence, de condamner en conséquence la SASU SB HOLDING à payer à titre provisionnel au GIE MEDIATRANSPORTS, agissant pour le compte de MEDIAGARES SNC : * la somme en principal de 51.243, 92 € TTC € TTC, * les pénalités contractuelles de retard calculées sur la base de 3 fois le taux de l'intérêt légal, conformément à l'art 7-4 des CGV, exigibles le jour suivant la date d'échéance figurant sur la facture impayée du 14/02/2024 {art L441- 10 c com), * l'indemnité légale pour frais de recouvrement de 40 €, * la somme de 4 270 € au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le défendeur succombe : il sera condamné aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'art 1231-5 du code civil, Vu les articles L 441-10 et D 441- 5 du Code de Commerce, Vu l'article À 444-32 du Code de commerce, Vu la loi sapin 1 art 20 et l'art 1998 du code civil, Condamnons la SASU SB HOLDING à payer à titre provisionnel au GIE MEDIATRANSPORTS, agissant pour le compte de MEDIAGARES SNC : * la somme en principal de 51.243, 92 € TTC € TTC ; * les pénalités contractuelles de retard calculées sur la base de 3 fois le taux de l'intérêt légal conformément à l'art 7-4 des CGV, exigibles le jour suivant la date d'échéance figurant sur la fact
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.