Tribunal des activités économiques de Paris, 13 mars 2025, n° 2024081937
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-4
- Date
- 13 mars 2025
- Numéro
- 2024081937
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce, Sur le projet de plan de continuation soumis à l'appréciation du tribunal. Attendu que le Président de la société FAM Consulting, mandataire social de COPACABANA est motivé et prend l'engagement de ne pas aliéner le fonds de commerce pendant la durée du plan ; Attendu que les prévisions d'exploitation qui sous-tendent le plan de redressement exposent une situation prévisionnelle calculée mais qui engendre une situation de trésorerie fragile ; Attendu que le plan est ambitieux mais que le dirigeant en a parfaitement connaissance et qu'il s'engage à faire le nécessaire pour s'y conformer et informer le commissaire à l'exécution du plan de toute modification substantielle des résultats, à toute époque de l'année ; Attendu que l'emploi de directeur de la communication sera sauvegardé ; Attendu que le plan a obtenu l'assentiment expresse ou tacite de la majorité des créanciers ; En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux conditions fixées à l'article L. 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité et l'apurement de l'intégralité du passif sur une durée de 9 ans après la date d'arrêté du plan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS COPACABANA, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 883 980 948 dont le siège social est à [Adresse 1], représentée par la société FAM Consulting dont le siège social est à [Localité 1], au [Localité 2], représentée par son président Monsieur [Z] [Q], qui comprend les dispositions suivantes : * Règlement de la créance superprivilégiée de l'AGS en totalité dès l'adoption du plan sauf accord express des AGS. * Remboursement ces créances d'un montant maximal de 500€, dès l'adoption du plan. * Remboursement des créances
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.