Tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2025, n° 2024082466
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé jeudi salle 3
- Date
- 3 avril 2025
- Numéro
- 2024082466
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons qu'en vertu du contrat du 18 juillet 2023, la SAS URBAN LINKER a exécuté ses obligations, la preuve de l'exécution résultant du contrat de travail de Monsieur [U] en date du 28 octobre 2024. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues et que l'existence de l'obligation n'est, pour ce qui concerne la somme de 9.120 € relative à la facture FAC-202411-6339, pas sérieusement contestable, rejetant pour le surplus. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS XPERIENCE IMMO à payer à la SAS URBAN LINKER, à titre de provision, la somme de 9.120 €. Condamnons la SAS XPERIENCE IMMO à payer à la SAS URBAN LINKER la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS XPERIENCE IMMO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.