Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mars 2025, n° 2024082905
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-3
- Date
- 19 mars 2025
- Numéro
- 2024082905
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce, Attendu que la société IMMOBILIER NC 1 a justifié avoir obtenu un nouveau prêt d'un montant de 26 200 000 € pour le financement de l'achèvement des travaux de l'actif immobilier et du désintéressement partiel de certains créanciers ; Attendu que, après autorisation du juge-commissaire, le plan de redressement proposé a été soumis au vote des classes de parties affectées constituées en respect des dispositions afférentes […] conformément aux dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce ; Attendu que les documents prévisionnels produits par la société apparaissent raisonnables et cohérents et sont de nature, associés aux engagements pris par le dirigeant, à permettre à la société de respecter son plan de redressement ; Attendu que le plan de redressement, avec constitution de classes de parties affectées, par voie de continuation respecte les dispositions légales en assurant la pérennité de l'entreprise et le paiement partiel des créanciers ; Attendu que, à l'issue de la date d'expiration du délai de réponse, la quasi-totalité des créanciers, après constitution de classes de parties affectées, soumis au plan adhérent, explicitement ou tacitement, aux propositions de remboursement avec constitution du passif présentées dans le plan de redressement soumis au tribunal ; Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ont donné un avis favorable au plan de redressement par voie de continuation proposé. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société IMMOBILIER NC1, Vu les travaux de valorisation du cabinet [G] et le rapport de Monsieur [Z] [I], Vu l'adoption du plan par l'ensemble des classes de parties affectées, Vu la réunion des conditions requises pour l'arrêté du plan de redressement, Vu le rapport et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du débiteur, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Constate que les conditions prévues à l'article L.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.