Tribunal des activités économiques de Paris, 30 avril 2025, n° 2025000264

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
30 avril 2025
Numéro
2025000264

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties. Sur la régularité et la recevabilité de la demande : L'article 472 du code de proc […] re » Selon l'article 1231-3 du code civil : « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive » Mais, la CRCA Anjou Maine ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d'une part par la condamnation à l'exécution forcée du contrat qui lie les parties à savoir le paiement de l'intégralité du solde dû et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal déboutera la CRCA Anjou Maine de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I] [J] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile CRCA Anjou Maine a dû engager des frais, qu'il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera Monsieur [I] [J] à lui payer 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort * CONDAMNE Monsieur [I], [T] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 6 120,65 Euros, outre les intérêts au taux légal ; * DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE de sa demande de dommages et intérêts ; * CONDAMNE Monsieur [I], [T] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNE Monsieur [I], [T] [J] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.