Tribunal des activités économiques de Paris, 14 mars 2025, n° 2025000703

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
14 mars 2025
Numéro
2025000703

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons que le montant de la de […] RIS du 3 juillet 2024, qui prouve que la prestation a été réalisée, le montant demandé étant justifié par : La note d'honoraires du 22 juillet 2024, d'un montant de 63.360 € Nous relevons que la mise en demeure du 13 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », faisant courir les intérêts, et celle du 29 novembre 2024, sont restées vaines et non contestées. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS YUTOPIA META CAMPUS PARIS qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS YUTOPIA META CAMPUS PARIS à payer à la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE, à titre de provision, la somme de 63.360 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024. Condamnons la SAS YUTOPIA META CAMPUS PARIS à payer à la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION FRANCE la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS YUTOPIA META CAMPUS PARIS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.