Tribunal des activités économiques de Paris, 22 avril 2025, n° 2025002111

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Chambre 2-2
Date
22 avril 2025
Numéro
2025002111

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce fondement, et par avis en date du 13 janvier 2025 inséré au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et par courriels en date du 13 janvier 2025, l'administrateur judiciaire a notifié à chaque partie affectée la classe à laquelle elle appartient ainsi que les modalités de répartition en classes et de calcul des droits de vote au sein de la classe de parties affectées à laquelle elle est affectée, conformément aux articles L. 626-30, V et R. 626-58 du code de commerce.C'est dans ce cadre […] ntrats des Obligations HY 2030 et du Nouveau RCF, et d'iQera SAS, MCS TM et PMCSH, au titre de leurs nouvelles sûretés et garanties personnelles (le « Nouvel Accord Inter-Créanciers »). L'administrateur judiciaire sera habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 626-24 du Code de commerce, à signer le Nouvel Accord Inter-Créanciers au nom et pour le compte des créanciers défaillants (prêteurs au titre du Nouveau RCF), à défaut de signature de celui-ci par ces derniers à la Date de Restructuration Effective. Réduction à zéro/Extinction des créances de Dette Parallèle à la Date de Restructuration Effective En raison de l'extinction des Obligations HY, des Nantissements Obligations HY, du RCF et du Nantissements RCF aux termes des Plans de Sauvegarde Accélérée, et plus généralement de l'extinction de l'Accord Inter-Créanciers Existant et de l'intégralité des garanties et sûretés consenties en garantie des Obligations HY ou du RCF aux termes des Plans de Sauvegarde Accélérée, le montant des créances de Dette Parallèle sera réduit à zéro à la Date de Restructuration Effective. DISPOSITIF : En conséquence, les sûretés consenties au titre des créances de Dette Parallèle seront levées de plein droit à la Date de Restructuration Effective. L'administrateur judiciaire sera habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 626-24 du Code de commerce, à signer tout acte de mainlevée des sûretés qui serait requis à cette fin. Abandon des montants résiduels Tout montant résiduel (en ce inclus les pénalités, commissions d'utilisation et/ou d'engagements, et autres) qui serait dû au titre des Créances Affectées autres que les montants qui devront être expressément payés (en ce compris par compensation) ou convertis aux termes du présent Plan de Sauvegarde Accélérée ainsi que tout i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.