Tribunal des activités économiques de Paris, 9 mai 2025, n° 2025002657

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-7
Date
9 mai 2025
Numéro
2025002657

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande : ERETS, régulièrement convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande. Dans cette hypothèse, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée […] ros (4 x 40 euros). Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, la COFACE et FIMIPAR ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc ERETS à leur payer la somme globale de 2000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de ERETS qui succombe aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants : DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de la SA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR et de la société FIMIPAR régulière, recevable et bien fondée; * Se déclare compétent ; * Condamne la SARL ERETS à payer la somme de 23 937,32 euros TTC à la SA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, et la somme de 1 304,88 euros TTC à la société FIMIPAR avec intérêts égaux au taux d'intérêt légal, depuis le 12 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement ; * Condamne la SARL ERETS à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR la somme de 560 euros, et à la société FIMIPAR la somme de 160 euros au titre de de l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.