Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mars 2025, n° 2025003630

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
28 mars 2025
Numéro
2025003630

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA CAMCA ASSURANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment ju […] 24, d'un règlement de la part de la société CAMCA ASSURANCE en sa qualité de caution. Nous relevons que : * La lettre recommandée du PMU du 13 août 2024 * La lettre recommandée du PMU de résiliation du 26 août 2024 * La lettre de mise en demeure du 9 septembre 2024, dûment réceptionnée le 13 septembre 2024, faisant courir les intérêts, et celle du 23 décembre 2024, sont restées vaines et non contestées. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL KM qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SARL KM, exerçant son activité sous le nom commercial « AU CHEVAL NOIR », à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, à titre de provision, la somme de 7.411,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024. Condamnons la SARL KM à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL KM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.