Tribunal des activités économiques de Paris, 17 septembre 2025, n° 2025007070
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-3
- Date
- 17 septembre 2025
- Numéro
- 2025007070
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance». L'opposition à l'injonction de payer a été formée dans le délai imparti par l'article 1416 alinéa un du CPC, le tribunal dira l'opposition recevable. Le présent jugement se substituera à l'ordonnance du tribunal de Dijon, selon les dispositions de l'article 1420 du même code. Su […] rplus. Sur la demande de capitalisation des intérêts L'article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Le tribunal ordonnera leur capitalisation. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, LA SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LA SAS NOUVEL ANGLE à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejettera pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LA SAS NOUVEL ANGLE qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction payée rendue le 29 octobre 2024, rendue par le tribunal de commerce de Dijon. * Dit l'opposition formée par la SAS NOUVEL ANGLE recevable mais mal fondée ; * Se déclare compétent ; * Condamne la SAS NOUVEL ANGLE à payer la somme de 487,20 € TTC à la SAS • DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 20 septembre 2024 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE : * Co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.