Tribunal des activités économiques de Paris, 17 octobre 2025, n° 2025007329

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
17 octobre 2025
Numéro
2025007329

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande La société SCCV SAINT-CAST DUC D'AIGUILLON bien que régulièrement assignée et convoquée n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester les demandes ; Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demand […] de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » ; Aux termes de l'article L721-3 dans sa version applicable au moment des faits : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » ; Au cas d'espèce, en l'état des textes, une SCI est exclue du champ de compétence du tribunal de commerce ; En conséquence le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judicaire de Paris. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SARLU EXPERTEST qui succombe. PAGE 4 DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Se déclare incompétent au profit du tribunal judicaire de Paris, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 cpc. * Condamne la SARLU EXPERTEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.