Tribunal des activités économiques de Paris, 6 mai 2025, n° 2025010683
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mardi salle 3
- Date
- 6 mai 2025
- Numéro
- 2025010683
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SIEMENS LEASE SERVICES nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous retenons que l […] 00 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonnons à la SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE de restituer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours. Autorisons la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à appréhender lesdits matériels en quelque endroit qu'il se trouve sans concours de la force publique. Condamnons la SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, par provision, les sommes de : 27.261,25 € au titre des loyers échus impayés, 29.160 € au titre des loyers à échoir Avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 6 février 2024. Rejetons la demande au titre de l'indemnité d'utilisation. Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
DISPOSITIF : Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l'indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat. Condamnons la SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.800 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SARL MENTONNAISE DE GESTION HOTELIERE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La mi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.