Tribunal des activités économiques de Paris, 30 avril 2025, n° 2025011321

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé mercredi
Date
30 avril 2025
Numéro
2025011321

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SOGELEASE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons que le montant de la demande principale est supér […] ent saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande ainsi que sur les intérêts. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001912100-00, aux torts et griefs de la SAS G FINANCE OCCITANIE, à la date du 11 février 2025. Ordonnons à la SAS G FINANCE OCCITANIE de restituer à la SAS SOGELEASE FRANCE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant 60 jours, le matériel suivant, objet de la convention résiliée : 1 MERCEDES AROCS + BRAS immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série [Numéro identifiant 1] DISPOSITIF : Laissons au juge de l'exécution la charge de liquider l'éventuelle astreinte. Autorisons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve. Condamnons la SAS G FINANCE OCCITANIE à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE, par provision, les sommes de : * 15.558,40 € TTC au titre des loyers échus impayés, * 146.249,15 €, au titre des loyers à échoir, * Lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 févier 2025, Rejetons la demande au titre de l'option d'achat, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat. Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.