Tribunal des activités économiques de Paris, 2 avril 2025, n° 2025011326
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé mercredi salle 3
- Date
- 2 avril 2025
- Numéro
- 2025011326
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande principale Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA [Localité 1] D'ARGENTAT nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par la convention de cession des titres de la société D'ARGENTAT du 05/03/2024, signée des parties, une attestation cosignée du 12/04/2024 sur résultats nets au 31/12/2023, et une certification du CAC des comptes du 3 […] lle avertie, du montant du complément du prix au 12 avril 2024. Nous considérons ces contestations comme tardives et formulées alors que durant ces six mois après la signature du courrier du 12 avril 2024, elle était aux commandes de la société. Cet état de fait laisse supposer que la situation économique et financière a pu évoluer indépendamment de toute implication des cédants. Nous observons par ailleurs que les prétendus manquements contractuels à propos du contrat de licence portant sur les œuvres d'[P] [K] encourent la même critique de tardiveté au regard des qualités de professionnelle avertie de la société [M]. Il conviendra, en conséquence, de condamner [M] à payer aux demandeurs une provision d'un montant total de 975.743 euros avec intérêt au taux légal à compte du 29 avril 2024, date d'exigibilité du complément de prix, Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons [M] à payer aux demandeurs une provision d'un montant total de 975.743 euros avec intérêt au taux légal à compte du 29 avril 2024, date d'exigibilité du complément de prix, Condamnons la SAS [M] à payer à la SA [Localité 1] D'ARGENTAT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC. Condamnons en outre la SAS [M] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 72,25 € TTC, dont 11,83 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.