Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mai 2025, n° 2025011622
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Chambre 2-3
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2025011622
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Vu les articles L.631-19 et suivants, R.631-35 du code de commerce. Attendu que le plan de redressement proposé répond aux critères fixés à l'article L. 631-1 du Code du Commerce, que la loi s'attache au maintien de l'activité, à la préservation de l'emploi et au remboursement des créanciers. Attendu que seule l'adoption du plan permettra conformément à la loi, la poursuite de l'activité et le remboursement total des créanciers. Attendu que les créanciers soumis aux délais du plan ont majoritairement adhéré, expressément ou tacitement à la proposition de remboursement qui leur a été soumise. Attendu que les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'adoption du plan. Attendu que le dirigeant s'est engagé au respect et à la mise en œuvre de ce plan de redressement. Attendu que les conditions d'adoption du plan sont donc réunies. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SARL GUPPY SOFTWARE [Adresse 1] Immatriculée à Paris le 26 novembre 2013 sous le numéro RCS n° 479 941 494 Plan qui comprend les dispositions suivantes : * Remboursement dès l'adoption du plan des créances d'un montant maximal de 500 € (619,53 €). * Règlement à hauteur de 100 % des autres créances, privilégiées et chirographaires, en 10 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, puis chaque année à cette même date, selon l'échéancier suivant. […] Compte tenu du m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.