Tribunal des activités économiques de Paris, 16 juin 2025, n° 2025011833
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 16 juin 2025
- Numéro
- 2025011833
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, A titre liminaire Aux termes de l'article L210-6 alinéa 2 du code de commerce, « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine p […] es avis de quittance de loyer réglés depuis le 1 er juin 2024. L'autorité attachée à la présente décision suffit à en garantir l'exécution et la demande de prononcé d'une astreinte sera rejetée. Sur la demande de désigner un expert ayant pour mission de valoriser les parts de la société MAISON BINOCLE Un contrat valable a été formé entre les parties sur l'achat de et les défenderesses ne conteste pas les sommes dues * Le tribunal rejettera donc cette demande. Sur la compensation des sommes dues La compensation est réclamée par Mme [D], elle sera donc en vertu de l'article 1347 du code civil prononcée Sur l'article 700 du CPC : Attendu que T et Mme [Q] ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, * Le tribunal condamnera Mme [D] à leur payer chacune la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus Sur les dépens, Attendu que Mme [D] est la partie qui succombe dans la présente instance, * Le tribunal condamnera Mme [D] aux entiers dépens Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit l'intervention volontaire à titre principal de la société MAISON BINOCLE recevable * Condamne Madame [I] [D] à payer à Madame [T] [B] et à Madame [Y] [Q], la somme de 35.136 Euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 novembre 2024 ; * Condamner Madame [T] [B] et Madame [Y] [Q] à payer à Madame [I] [D] la somme de 6424,95€ au titre de la garantie de passif ; * Prononce la compensation des sommes ; * Ordonne à Madame [T] [B] de fournir à la société MAISON BINOCLE représentée par Madame [I] [D] les avis de quittance de loyer depuis le 30 mai 2024 ; * Rejette les autres demande
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.